Projet de loi Respect des principes de la République
Direction de la Séance
N°11 rect. bis
30 mars 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, MM. DAGBERT et BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU et SCHALCK et M. PELLEVAT
ARTICLE 4 BIS
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’éducation nationale déterminés par le Conseil supérieur des programmes mentionné à l’article L. 231-14 du code de l’éducation
par les mots :
la liberté pédagogique de l’enseignant définie à l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation
Objet
Afin d’étendre et de préciser l’étendue du délit d’entrave cet amendement propose de faire référence à l’article L. 912-1-1 du Code de l’éducation qui vise à la fois « le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale », « le projet d'école ou d'établissement » et « le conseil et le contrôle des membres des corps d'inspection ».
En effet, la rédaction actuelle confère au Conseil supérieur des programmes un rôle que la loi ne lui donne pas. Le Conseil supérieur des programmes n'étant saisi que pour avis sur les éléments du socle commun et les modalités de son acquisition progressive.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.