Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification
Direction de la Séance
N°155 rect. ter
16 février 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 357 rect. , 356 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, M. KERN, Mmes DOINEAU et BILLON, MM. DUFFOURG, CHAUVET et CIGOLOTTI, Mme VÉRIEN, MM. Stéphane DEMILLY, LE NAY, LEVI, Pascal MARTIN et LOUAULT, Mme DINDAR, M. CANEVET, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DELAHAYE
ARTICLE 5
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Alinéa 11
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et les centres hospitaliers universitaires
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle.
Objet
L'article 5 insère un nouvel article L.6146-1-1 au code de la santé publique. Cet article est important car il rétablit "le service" comme structure interne des pôles d'activité des centres hospitaliers et universitaires, alors qu’actuellement la structuration interne de prise en charge du malade au sein des pôles était laissée à la discrétion des établissements hospitaliers dont certains avaient supprimé le terme de service en utilisant l'appellation "d'unité interne", plus réductrice. Le 3ème alinéa de l'article L.6146-1 précise clairement que "dans les centres hospitaliers et universitaires, les pôles d'activité clinique et médico-technique sont dénommés pôles hospitalo-universitaires;"
Cet article rétablit également et fort justement l'appellation de "chef de service", plus valorisant et plus reconnu dans le monde hospitalier y compris à l'international, qui avait aussi plus ou moins disparu dans certain centre hospitalier.
En revanche, en l’état, l’article est réducteur puisqu'il exclut le directeur de l'UFR de santé concernée lorsqu'il s'agit de nommer lesdits chefs de service en médecine, en odontologie et en pharmacie dans les centres hospitaliers et universitaires.
Il est aussi peu cohérent avec le même article L.6146-1 dont il est la déclinaison. En effet dans les 2ème, 3ème, 5ème, 6ème et 8ème alinéas l'article L.6146-1 associe systématiquement le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale que ce soit pour :
- définir le projet médical d'établissement
- établir conjointement avec le président de la CME les listes proposées au directeur général pour la nomination des chefs de pôle hospitalo-universitaire
- signer avec le chef de pôle le contrat de pôle
Il conviendrait instamment que la nomination des chefs de service respecte la place de l’université et prévoit une désignation conjointe avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et ce d'autant qu'au sein des pôles hospitalo-universitaires :
- les services en CH&U peuvent et sont souvent dirigés par des enseignants hospitalo-universitaires (Dans ce double statut, c'est l'université qui est d’ailleurs l'employeur principal) :
- les services relèvent quasiment toujours d'une discipline universitaire (ce qui n'est pas le cas des pôles) référencée au conseil national des universités (CNU) pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques notamment pour les nominations des enseignants hospitalo-universitaires
- le nouvel article L.6146-1-1 précise dans son 2ème alinéa que "les services constituent l'échelon de référence en matière d'organisation (...) d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail."
Le présent amendement propose donc un nouvel alinéa dédié aux centres hospitaliers et universitaires, et prévoit la nomination conjointe du chef de service, par le directeur de l’établissement hospitalier, par le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.
C’est le sens des ordonnances Debré dont l’objectif était de renforcer les interactions entre centres hospitaliers et universités qui définissent les missions des centres hospitaliers et universitaires. La désignation d’un chef de service universitaire aura un impact en matière de formation et de recherche. La désignation du chef de service pris conjointement par le directeur de l’établissement, le président de CME et le directeur de composante ou doyen est indispensable au bon fonctionnement des CH&U.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.