Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021
Direction de la Séance
N°3
25 novembre 2020
(Nouvelle lecture)
(n° 151 )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Tombé |
présenté par
M. TEMAL
ARTICLE 15 SEPTIES (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – A – L’examen d’éligibilité ainsi que l’accord sur un ou plusieurs droits et prestations mentionnés au B du présent I entraine automatiquement, sans préjudice quant au délai d’ouverture des droits pour lesquels la demande initiale a été déposée, l’examen d’éligibilité ainsi que, le cas échéant, l’accord sur l’ensemble des droits et prestations mentionnés au même B.
B – Le A est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
2° La prime d’activité telle que définie au titre IV du livre VIII dudit code ;
3° le revenu de solidarité active tel que défini à l’article article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Les aides personnelles au logement telles que définies à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
5° L’allocation prévue aux articles 35 et 35-1, de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019 ;
6° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
7° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
8° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
9° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
10° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
11° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain adopté en première lecture par le Sénat puis supprimé lors de la nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale a pour objectif de lutter contre le non recours aux aides existantes. Ainsi, le fait de demander l’accès à un dispositif déclenchera automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres et permettra d’améliorer concrètement la prise en charge des bénéficiaires.
La question du non-recours aux droits et de l’automaticité de ces droits doit être traitée de manière urgente face à la crise sanitaire, économique et sociale actuelle, le non-recours aggravant les difficultés et conditions de vie des Français les plus fragiles.
Lors des débats au Sénat et à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement s’est opposé à cet amendement car, selon lui, la mise en œuvre pratique du dispositif et l’examen élargie des demandes pourrait conduire à un retard en matière d’ouverture des droits.
Aussi, bien que l’amendement original précisait clairement que ledit examen élargi n’empêchait pas l’accord sur les droits initiaux, que le rôle du parlement soit de construire et de faire respecter le droit, et celui du Gouvernement de mettre en œuvre les moyens afin que celui-ci puisse s’appliquer convenablement, afin de répondre aux inquiétudes « pratiques » du Gouvernement, l’amendement a été complété par la précision « sans préjudice quant au délai d’ouverture des droits pour lesquels la demande initiale a été déposée ». Ainsi, si la demande initiale permet l’ouverture de droits, l’examen élargie aura lieu une fois ceux-ci actés.
De plus, s’agissant de l’article 40 bis, mis en avant par le Gouvernement comme étant un outil plus efficace afin de lutter contre le non-recours aux droits, il parait important de rappeler que si cet article permet de compléter efficacement le dispositif présenté ici, il est moins efficient et moins rapide que le présent amendement en cela qu’il repose sur un travail nécessaire mais plus long d’investigation des services sociaux quand le dispositif présenté par cet amendement est applicable immédiatement à partir d’un dossier de demande existant.
Enfin, s’agissant de l’échange de données permettant l’ouverture des droits les plus larges possibles, ledit article 40 bis en fait simplement une possibilité d’ici trois ans là ou cet amendement permet l’efficacité à compter de la promulgation de la loi.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).