Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021
Direction de la Séance
N°238 rect. bis
9 novembre 2020
(1ère lecture)
(n° 101 , 107 , 106)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. CHASSEING, Mme MÉLOT, MM. CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, MALHURET, Alain MARC, MÉDEVIELLE et MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN et M. WATTEBLED
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 862-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral incluant le ticket modérateur et le forfait aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les mots : «, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ».
Objet
Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral dans le cadre du 100% Santé.
En effet, si la réforme permet à un assuré de bénéficier d’un équipement sans reste à charge, il n’en demeure pas moins contraint de devoir avancer les frais pour son acquisition selon les conditions particulières d’accès au tiers payant intégral fixées par sa complémentaire santé. Concrètement, près de 27 % des patients en optique et 57 % en audiologie n’ont pas accès au tiers payant intégral. Pour les Français les plus fragiles, cette avance de frais peut constituer un motif de renoncement aux soins, contre lequel le 100% Santé doit justement permettre de lutter.
Alors que certains organismes de complémentaires santé font de l’accès au tiers payant intégral un enjeu commercial et prudentiel, de nombreux bénéficiaires d’équipements 100% Santé risqueraient de ne pas pouvoir en bénéficier. En effet, dans le cadre du contrat solidaire et responsable, les organismes complémentaires ont pour seule obligation d’assurer le tiers payant sur le ticket modérateur (faible en optique et en audiologie). C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé à la pratique du tiers payant intégral (dans les limites du contrat de l’assuré). Il prévoit également des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, tant pour les complémentaires que pour les professionnels de santé.
De telles dispositions sont nécessaires pour s’assurer du succès plein et entier de la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières, qui était un engagement fort du président de la République.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.