Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°979 rect.
16 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Non soutenu |
présenté par
MM. LONGEOT, MOGA et WATTEBLED, Mme de la PROVÔTÉ et MM. CAPUS, de NICOLAY, LE NAY et GUERRIAU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule ».
2° Le a du III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;
c) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTP | Tarif (en euros) |
inférieur à 123 | 0 |
123 | 50 |
124 | 143 |
125 | 236 |
126 | 329 |
127 | 422 |
128 | 515 |
129 | 609 |
130 | 702 |
131 | 795 |
132 | 888 |
133 | 981 |
134 | 1074 |
135 | 1172 |
136 | 1276 |
137 | 1386 |
138 | 1504 |
139 | 1629 |
140 | 1761 |
141 | 1901 |
142 | 2049 |
143 | 2205 |
144 | 2370 |
145 | 2544 |
146 | 2726 |
147 | 2918 |
148 | 3119 |
149 | 3331 |
150 | 3552 |
151 | 3784 |
152 | 4026 |
153 | 4279 |
154 | 4542 |
155 | 4818 |
156 | 5105 |
157 | 5404 |
158 | 5715 |
159 | 6039 |
160 | 6375 |
161 | 6724 |
162 | 7086 |
163 | 7462 |
164 | 7851 |
165 | 8254 |
166 | 8671 |
167 | 9103 |
168 | 9550 |
169 | 10011 |
170 | 10488 |
171 | 10980 |
172 | 11488 |
173 | 12012 |
174 | 12552 |
175 | 13109 |
176 | 13682 |
177 | 14273 |
178 | 14881 |
179 | 15506 |
180 | 16149 |
181 | 16810 |
182 | 17490 |
183 | 18188 |
184 | 18905 |
185 | 19641 |
au-delà de 185 | 736 € par gramme |
» ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tarif relatif à la masse du véhicule :
« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit "composante poids" (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 10 x (M – 1400 kg)
« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus. » ;
e) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Tarif relatif aux émissions de dioxyde de carbone » ;
f) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des tarifs liés à la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.» ;
g) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « par enfant à charge » sont remplacés par les mots : « et de la composante poids du véhicule, prévue pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.
Il s’agit d’une mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat, la proposition SD-C1.2 "Renforcer très fortement le malus sur les véhicules
polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte". Comme souhaité par la Convention Citoyenne, cet amendement prévoit un ajustement du malus pour ne pas pénaliser les familles nombreuses.
Afin que le soutien au secteur automobile soit cohérent à la fois avec l’urgence climatique, et les aspirations des citoyens à la transition écologique, il est nécessaire d’envoyer un signal clair, dès aujourd’hui, aux producteurs et aux consommateurs. En effet, le malus est aujourd’hui trop faiblement dissuasif, et ne permet pas de décourager l’achat de véhicules trop émetteurs de CO2.
De plus, la prise en compte des émissions de CO2 n’est pas suffisante pour rendre compte de l’impact environnemental d’un véhicule : en effet, comme le souligne le rapport de France Stratégie, conforté par les travaux de l’Agence Internationale de l’Énergie, les émissions de CO2 des voitures neuves en conditions de conduite réelle n’ont quasiment pas baissé depuis vingt ans. Ce bilan, malgré des avancées technologiques majeures et des objectifs européens clairs (95 g de CO2 en 2021 contre plus de 120 en 2018), est surtout la conséquence d’une réorientation des ventes vers des véhicules plus lourds. Au global, les ventes de SUV ont été multipliées par 4 depuis 2010 pour des véhicules qui sont 50% plus lourds que des citadines standards, qui comptent aujourd’hui pour un tiers du marché européen (40 % du marché français). Ce bilan plombe les émissions de CO2 de la France dans le secteur des transports et annule l’impact positif de la transition des flottes de véhicules vers l’électrique (un gros SUV électrique peut émettre plus de CO2 sur son cycle de vie qu’une petite voiture essence).
C’est pourquoi il est proposé ici d’intégrer un “malus poids” en supplément du malus actuellement appliqué.
Tel que rédigé, le dispositif apporterait des garanties aux ménages français, puisqu’il n’appliquerait de « malus poids » qu’aux véhicules de plus de 1400 kg (ou de 1800 kg pour les véhicules électriques, 1700 kg pour les véhicules hybrides) - un seuil qui exclurait de nombreux véhicules plébiscités par les Français, pour ne s’appliquer qu’aux véhicules les plus lourds.
Enfin, au-delà de leur impact sur le climat, les véhicules lourds tels que les SUV posent d’importantes questions de sécurité, notamment en ville ou des études récentes montrent une dangerosité accrue pour les piétons et cyclistes, ce qui justifie également de décourager leur achat.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.