Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°908

16 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule » ;

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) Me premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTP

Tarif (en euros)

inférieur à 123

0

123

50

124

143

125

236

126

329

127

422

128

515

129

609

130

702

131

795

132

888

133

981

134

1074

135

1172

136

1276

137

1386

138

1504

139

1629

140

1761

141

1901

142

2049

143

2205

144

2370

145

2544

146

2726

147

2918

148

3119

149

3331

150

3552

151

3784

152

4026

153

4279

154

4542

155

4818

156

5105

157

5404

158

5715

159

6039

160

6375

161

6724

162

7086

163

7462

164

7851

165

8254

166

8671

167

9103

168

9550

169

10011

170

10488

171

10980

172

11488

173

12012

174

12552

175

13109

176

13682

177

14273

178

14881

179

15506

180

16149

181

16810

182

17490

183

18188

184

18905

185

19641

au-delà de 185

736 € par gramme

 » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M – 1400 kg)

« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1,8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1,7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus.

« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. La demande de remboursement est faite dans les mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa 4 du b du quatrième alinéa. »

Objet

Cet amendement qui reprend une proposition faite à l’Assemblée nationale vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires l’une de l’autre : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Cet amendement répond à la proposition SD C.2 de la Convention citoyenne pour le climat.

Le tarif du malus doit envoyer un réel signal prix en cohérence avec les objectifs européens d’émissions de CO2.  Cette nouvelle composante poids engagera les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères, alors que les tendances de marché actuelles voient augmenter de manière croissante la part des ventes de véhicules lourds. Le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté : augmentation de 10 kg par an en 50 ans en France !