Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°848 rect.

16 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. BARGETON, MARCHAND, GATTOLIN, KARAM, HASSANI, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, HAUT, IACOVELLI, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER

Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le crédit d’impôt est égal aux taux suivants, sur le montant total des dépenses réalisées avant le 31 décembre des années suivantes :

« – pour l’année 2020 : 22,5 % ;

« – pour l’année 2021 : 22,5 % ;

« – pour l’année 2022 : 20 % ;

« – pour l’année 2023 : 17,5 % ;

« – pour l’année 2024 : 15 %.

« Il est calculé au titre de chaque exercice, sur le montant total des dépenses suivantes, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : » ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté aux taux suivants pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée :

« – pour l’année 2020 : 45 % ;

« – pour l’année 2021 : 45 % ;

« – pour l’année 2022 : 40 % ;

« – pour l’année 2023 : 35 % ;

« – pour l’année 2024 : 30 %. »

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la continuité de l'amendement n°_, le présent amendement propose d'utiliser le crédit d'impôt pour le spectacle vivant comme outil au service de la relance économique. 

Il s'agit ici de bonifier les taux du crédit d'impôt dès 2020 pour accélérer le redémarrage des tournées actuellement à l’arrêt et l’accompagnement des entrepreneurs dans la préparation de nouvelles tournées en 2021, compromises aujourd’hui par la situation dramatique que traverse le spectacle vivant.

Ainsi, afin d’accompagneur au mieux les entreprises dans cette période, de leur permettre de se « relancer », d’investir dans la création, cet amendement propose la bonification des taux en 2020 et 2021 avant de revenir progressivement aux taux de 2019 les années suivantes. En outre, afin de garder la cohérence du CISV, cet amendement propose que cette bonification soit accompagnée d’une augmentation des plafonds par projet et par entreprise. Cela permettra aux entrepreneurs de faire face aux charges engagées pour les centaines de dates annulées ; les coûts engagés pour les reports ; de les encourager, malgré le contexte, à investir de façon importante dans les projets d’artistes en développement.

Cette bonification protégera des centaines d’entreprises, des milliers d’emplois, et de préserver la création française, l’exception culturelle française.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quater vers un article additionnel après l'article 16 ter).