Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°832 rect.
16 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mme DEROMEDI, M. HUSSON, Mme Marie MERCIER, M. SAVARY, Mmes JOUVE, GRUNY et BERTHET, MM. CHARON, HOUPERT et DALLIER, Mme LAMURE, M. BAZIN, Mme DI FOLCO, MM. KAROUTCHI et del PICCHIA, Mmes MICOULEAU et BILLON, MM. BRISSON, Henri LEROY et DUPLOMB et Mme de la PROVÔTÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER
Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses d’édition et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la diffusion d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les salles de cinéma.
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.
II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces œuvres doivent avoir obtenu un visa d’exploitation sur le territoire Français, délivré par le centre national du cinéma et de l’image animée.
2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence;
b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;
III. – 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est appliqué au montant total des dépenses éligibles effectuées en France.
2. Le taux du crédit d’impôt est de :
a) 40% jusqu’au 31 décembre 2020 ;
b) 30 % à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter du 1er janvier 2020.
V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma, entre le film et son public. Il assure l’édition, la promotion et la commercialisation des œuvres : il supervise les travaux techniques et d’édition des copies, organise le placement dans les salles de cinéma et fait connaitre l’œuvre au public en prenant en charge la publicité, l’affichage et l’ensemble du marketing.
Il consent généralement une avance (minimum garanti versé au producteur et frais de distribution) sur des films dont le succès en salle est très difficilement prévisible. Il n’a pas non plus la maîtrise de l’assiette de sa rémunération, celle-ci étant fixée par les exploitants de salles. C’est donc un segment d’activité à risque.
A ces fragilités structurelles s’ajoute une conjoncture difficile depuis plusieurs années avec l’effondrement des marchés secondaires (vidéo à la demande, vidéo physique, diffusion TV…), le développement du piratage et l’augmentation des frais moyens de sortie des films.
La fermeture des salles de cinéma durant la crise sanitaire a mis à l’arrêt la principale activité et source de revenus des distributeurs, sans que les marchés secondaires ne viennent prendre le relais. Le regain de vitalité de la vidéo à la demande durant le confinement est très loin de compenser les pertes, et l’on observe que les acteurs historiques de l’audiovisuel continuent d’optimiser leur coût de grille au détriment de la diffusion d’œuvres cinématographiques inédites. Le piratage a bondi.
Les entreprises du secteur rencontrent ainsi d’importants problèmes de trésorerie depuis le début du confinement. Dans le contexte de réouverture des salles de cinéma, le risque financier pris par les distributeurs est décuplé en raison des contraintes sanitaires (moins de séances, moins de sièges) et des incertitudes sur retour des spectateurs en salles. Or, une offre suffisante de films dans les salles est nécessaire à la reprise, dans l’intérêt de l’ensemble de la filière et de ses emplois.
Un crédit d’impôt en faveur des éditeurs de cinéma pour les dépenses d’édition et de communication dans des médias localisés en France permettrait d’améliorer l’équation économique des distributeurs, sans distinction de genres cinématographiques et de taille d’entreprises : une offre diversifiée, s’adressant à tous les publics, est nécessaire à la reprise.
Ces dépenses pourraient bénéficier d’un taux dégressif au fur et à mesure de la reprise du marché : 40% jusque fin décembre 2020 puis 30% à compter du 1er janvier 2021.
Tel est l'objet du présente amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.