Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°741 rect. bis

17 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. GREMILLET, COURTEAU, Daniel DUBOIS, HUSSON, CUYPERS et DUPLOMB, Mmes LAVARDE et LAMURE, MM. CALVET et BABARY, Mme ARTIGALAS, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, BRISSON, RAISON, PERRIN et VOGEL, Mmes BERTHET, CHAUVIN, DEROCHE, BILLON et BRUGUIÈRE, MM. MOUILLER et LABBÉ, Mme LÉTARD, MM. SIDO, SAVARY, CHAIZE et CABANEL, Mme NOËL, MM. LOUAULT, DURAN, DAUNIS et TISSOT et Mme SCHOELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

I. - Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 217 … ainsi rédigé :

« Art. 217 … – I. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales peuvent déduire du résultat de l’exercice une somme égale au montant des factures d’électricité, de gaz ou d’eau non acquittées par les microentreprises.

« II. – Ouvre droit à la déduction d’impôt prévue au I le montant des factures mentionnées au même I, exigibles entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, et non acquittées à l’issue du report du paiement visé au g du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, dans la limite d’un plafond de 30 %.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article.

« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale sur l’impôt sur les sociétés (IS) pour compenser aux énergéticiens une partie du montant (30 %) des factures d’énergie non acquittées par les microentreprises à l’issue du report de paiement permis par la loi « d’urgence sanitaire » du 23 mars 2020.

Les mesures de confinement induites par la crise ont entraîné une chute de la demande d’énergie : en France, cette baisse a représenté – 15 à 20% pour l’électricité, – 10 à 25% pour le gaz, – 75% et 80% pour l’essence et le gazole.

Il en a résulté une chute massive et globale des prix de l’énergie : fin mai, cette baisse a représenté en un an – 50% pour le pétrole, – 42% pour l’électricité et – 39 % pour le gaz.

Ce contexte pèse sur le résultat et donc, à terme, sur les investissements des énergéticiens, qui sont pourtant les premiers acteurs de la transition énergétique.

Dans le même temps, leur trésorerie est affectée par le report du paiement des factures d’énergie pour les micro-entreprises ainsi que la « trêve hivernale » – qui leur a interdit de procéder à des coupures ou à des réductions de puissance en cas d’impayés de facturation – en application de la loi « d’urgence sanitaire ».

De plus, les faillites d’entreprises, consubstantielles à toute crise économique, pourraient également favoriser les impayés de facturation.

Selon les éléments d’évaluation recueillis par la commission des Affaires économiques, ces impayés s’élèveraient à plus 60 millions d’euros, depuis le mois de mars, et à plus de 140 millions d’euros, d’ici la fin de l’année.

À court terme, l’urgence doit donc aller au soutien à la trésorerie de nos énergéticiens.

Il serait a minima nécessaire qu’une partie des factures non acquittées par les microentreprises à l’issue du report de paiement prévu par la loi « d’urgence sanitaire » soit prise en charge par l’État au titre de la solidarité nationale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 2).