Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°69

13 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BONNEFOY, MM. MAGNER, JACQUIN, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 8 et 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 45 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I du présent article.

Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 dudit code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité́ perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.

Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité́ mentionnées à l’article L. 1231-1 du même code et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du même code est notifié́ dans les conditions prévues au IV du présent article.

Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V du présent article sont applicables.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontée à une baisse de versement mobilité de bénéficier des dispositions du présent article 5.

En effet, cette baisse est importante, elle a été estimée à 20% par la mission d’information de l’Assemblée nationale, sur l'impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l'épidémie de Coronavirus-Covid 19.

A cette fin, le présent amendement propose une réécriture des alinéas 40 à 43 (VI) afin de remplacer les termes de « Groupements de collectivités territoriales », juridiquement imprécis, et de renvoyer aux dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-10 à L.1231-13 du Code des Transports.

Cet amendement permet à l’ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l’article 5 du présent projet de loi, nonobstant l’hétérogénéité de l’organisation institutionnelle et financière de ces dernières.

Ainsi amendé, ce dispositif de l’article 5 constitue une première réponse aux difficultés financières rencontrées par les AOM doublement pénalisées par la baisse de versement mobilité́ et la chute de leurs recettes tarifaires (estimée à 40% selon la mission susmentionnée). Il conviendra donc de traiter la question des recettes tarifaires, dans un second temps, une fois établi le bilan économique précis, pour les AOM et leurs opérateurs, de la crise sanitaire et de ses conséquences sur le financement des services publics de transport de voyageurs.

Ce soutien aux AOM locales garantirait à la fois l’offre et la qualité́ de service des réseaux de transport mais également les emplois directs et indirects de ce secteur (opérateurs publics ou privés de transport, filières industrielles, entreprises de BTP...).