Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°646 rect. bis
16 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. MENONVILLE, DUPLOMB, GUERRIAU, CHASSEING, Alain MARC, FOUCHÉ, LAUFOAULU et CARDENES, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS, LONGUET et DECOOL
ARTICLE 2 BIS
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I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, à titre principal,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 265 B du code des douanes issue de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Cet article 60 a mis en place un registre de suivi des travaux non agricoles et non forestiers, afin d’améliorer le contrôle des volumes de Gazole Non Routier (GNR) éligibles au remboursement partiel de TICPE.
En effet, le GNR employé pour des travaux publics n’est pas éligible au remboursement partiel, alors que le même GNR employé pour des travaux agricoles et forestiers bénéficie de ce remboursement de TICPE.
Ce registre, s’il est contestable sur le fond, avait au moins pour mérite de s’appliquer indistinctement à toute entreprise, dès l’instant où :
- Elle réalisait des travaux non agricoles ou forestiers ;
- Elle était bénéficiaire du remboursement partiel de TICPE sur les travaux agricoles qu’elle réalisait.
Or, par mesure d’égalité devant la loi, et selon le principe communautaire, à un usage donné, une taxation unique, toutes les entreprises, quels que soient leur activité principale, leur code NAF ou leur forme sociale, sont éligibles au remboursement partiel de TICPE, dès lors qu’elles utilisent du GNR pour réaliser des travaux agricoles ou forestiers.
Ainsi, une entreprise dont l’activité principale relève des travaux publics, est éligible au remboursement partiel de GNR pour ses activités agricoles ou forestières, au même titre qu’une entreprise agricole.
Pour l’exercice des activités agricoles, tout le monde est donc traité de la même manière, sans aucune discrimination.
En revanche, à la lecture de l’amendement visé, pour l’exercice d’activités de travaux publics, seules les entreprises agricoles devront tenir le registre de suivi de ces travaux, et s’assurer que le donneur d’ordre le tienne aussi, sous peine d’une amende de 10 000€ en cas de registre absent, et de 300 à 3000€ en cas d’inexactitude sur le registre.
De ce fait, il est évident qu’un donneur d’ordre évitera à tout prix de recourir aux services d’une entreprise agricole devant la complexité du processus et les sanctions encourues.
Cette différence de traitement entre une entreprise agricole et une entreprise de travaux publics porte indubitablement atteinte à une concurrence saine et loyale des opérateurs, puisqu’elle fait peser des obligations et contraintes uniquement sur les entreprises agricoles, du seul fait de la nature de leur activité principale.
Cette discrimination est inacceptable au regard de l’égalité des justiciables devant la loi, et justifie la suppression proposée.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.