Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°418
15 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 18
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 44
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Pour les entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l’exonération prévue au I, de l’aide prévue au II, des plans d’apurement prévus au VI et des remises partielles prévues au VII est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Objet
Amendement de précision.
Le régime temporaire d’encadrement des aides d’État, adopté le 20 mars dernier par la Commission européenne en réponse à la crise sanitaire, ne s’applique pas aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019.
Or les différentes mesures d’exonération et de réductions de cotisations sociales prévues par l’article 18 bénéficient à l’ensemble des entreprises, ce qui peut inclure des entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019.
Pour assurer la conformité du dispositif avec le droit de l’Union européenne, il importe donc de préciser que les aides prévues par le présent article s’appliquent dans la limite de l’exception « de minimis » prévue de façon générale par le droit de l’Union européenne, à savoir un montant maximal de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.