Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°380

15 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux premier et troisième alinéas, pour les options exercées au titre d’un exercice clos entre le 15 juillet 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus, le déficit constaté peut, sans limite de montant, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’avant-dernier exercice et, le cas échéant, de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l’exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l’article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d’impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôts. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

À l’article 2 du présent projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement propose de rembourser de façon anticipée les créances de report en arrière des déficits acquises et nées au titre d’un exercice clos jusqu’au 31 décembre 2020.

Le report en arrière des déficits, ou « carry back », constitue un outil puissant et efficace d’absorption des pertes des entreprises. En améliorant leur bilan, il leur permet de tirer rapidement un trait sur un exercice déficitaire. Conjugué au remboursement anticipé, il vient de surcroît renforcer leur trésorerie.

Cependant, le Gouvernement envisage cette mesure à modalités constantes de capacité de report en arrière, dont les règles ont été fortement restreintes en 2011 après sa mobilisation en réponse à la crise financière. Alors que les entreprises pouvaient jusqu’alors imputer leurs pertes sur les trois exercices précédents sans limitation de montant, cette faculté est désormais cantonnée au seul exercice précédent, dans la limite maximale d’un million d’euros.

Dès lors, quelle que soit l’ampleur des pertes constatées en 2020 en raison des conséquences économiques de la crise, la capacité de report en arrière des déficits des entreprises restera très limitée. Les entreprises seront contraintes de reporter une part importante de leur déficit sur les exercices suivants, ce qui obérera leur capacité de projection et d’investissement, tout en réduisant mécaniquement l’intéressement ultérieur des salariés.

Le Gouvernement n’anticipe pas l’ampleur des pertes qui s’annoncent, en dépit des déclarations radicales du ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire, lequel a expliqué le 6 avril dernier devant la commission des affaires économiques du Sénat que « cette crise d’une gravité n’ayant de comparaison qu’avec la grande récession de 1929 appelle des réponses fortes, nouvelles, massives à l’échelon national ; nous l’avons fait, et nous continuerons ».

Si l’encadrement de la capacité de report en arrière se justifie en période normale, la crise exceptionnelle que nous traversons impose un dispositif exceptionnel, à la hauteur des pertes que les entreprises vont enregistrer en 2020.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’assouplir de façon temporaire les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent reporter en arrière leurs déficits. Il est proposé un mécanisme à la fois puissant et temporaire, en autorisant, sans limitation de montant, le report sur les deux exercices précédents des déficits constatés au titre d’un exercice clos entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.

Il s’agit d’une mesure de relance particulièrement efficace, qui doit être mise en œuvre rapidement, pour offrir des marges de manœuvre aux entreprises et des perspectives pour investir.