Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°360
15 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. RAYNAL, DURAIN, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE et LUBIN, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR, Mme TOCQUEVILLE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 5
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A. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
par les mots :
, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte
B. – Après l’alinéa 42
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – A. – Pour chaque région de métropole et d’outre-mer, pour la collectivité de Corse, pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et pour le Département de Mayotte, cette dotation est égale à la différence, si elle positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules en application de l’article 1599 quindecies du code général des impôts ;
2° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques perçue en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 de l’article 265 du code des douanes ;
3° De la part de produit de la taxe intérieure sur les produits énergétiques en application de l’article 265 A bis du code des douanes ;
4° Des impositions prévues à l’article 1599 bis du code général des impôts.
B. – 1° Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :
a) Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
b) Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la collectivité territoriale compétente ;
2° Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des recettes provenant de la vente des titres de transport mise en œuvre sur délibération du conseil régional sont fixées par décret.
C. – Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le montant de la dotation prévue aux II, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux régions de métropole et d’outre-mer, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
D. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
II et III
par les mots :
II, III et III bis
E. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement est un amendement de repli également proposé par Régions de France, et qui intègre dans le calcul de la compensation les hausses de recettes attendues en 2020 (tant en ce qui concerne les pertes de recettes de droit commun que les pertes de recettes tarifaires), à l’image du mécanisme introduit pour le bloc communal.