Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°257 rect. bis

17 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

MM. BIZET, BABARY et BAS, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HURÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LEFÈVRE et LELEUX, Mmes Marie MERCIER, MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, PANUNZI, PEMEZEC, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER et MM. SAVARY, SIDO et VOGEL


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires durablement supérieure à 60 % ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.

Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».

Il semblerait que le pouvoir réglementaire envisage de fixer cette « très forte baisse » à  80% de perte de chiffre d’affaires.

Un tel niveau relève d’une double erreur d’analyse :

Dès 50% de perte, la viabilité de l’entreprise est déjà lourdement engagée ; Plus préoccupant encore, ce 80% semble réduire l’impact de la crise à la seule période du confinement alors que les dommages économiques sont appelés à perdurer bien au-delà et que la reprise d’activité, en particulier dans les secteurs ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, sera très progressive.

Dans la restauration, un retour à la normale n’est ainsi pas attendu avant la rentrée prochaine, au mieux, dans l’hôtellerie et l’évènementiel pas avant le printemps 2021.

Ce qui vaut pour ces secteurs, vaut également pour les entreprises qui les approvisionnent…

Ce n’est donc pas seulement l’intensité de la crise durant la période de confinement qu’il convient de prendre en compte mais, surtout, le besoin d’accompagnement dans la durée des entreprises qui en ont été victimes, soit directement, soit par ricochet.

Le présent amendement propose donc de préciser que, concernant l’amont des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, le décret d’application prévu au présent article devra tenir compte, concernant le paramétrage du droit à exonérations de charges, de la persistance de l’impact de la crise bien au-delà du déconfinement.

Serait ainsi éligible les entreprises de l’amont « ayant subi une perte de chiffre d’affaires durablement supérieure à 60% », sur une durée qu’il conviendra au pouvoir réglementaire de préciser.

C’est l’objet du présent amendement.