Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°25 rect. ter

16 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme NOËL, MM. BASCHER et CAMBON, Mmes DEROCHE, DUMAS et DURANTON, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VOGEL, BOUCHET, LE GLEUT et BONHOMME, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, GREMILLET et MANDELLI et Mmes SITTLER et THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en AOP et IGP, à 100 % de la valeur correspondant au prix de revient de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives mentionnées aux articles L. 323-1 et L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier alinéa du présent 1 est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en IGP ou AOP. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à venir en aide aux producteurs de spécialités laitières AOP-IGP confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leurs fromages à la suite de la décision de confinement du Gouvernement, en raison de l’épidémie Covid-19.

La fermeture soudaine des marchés, restauration collective et restaurants a ainsi généré un surstock de 5000 t. La perte de rémunération des producteurs est évaluée aujourd’hui à 17 millions d’euros. Non seulement, ils ne bénéficient pas d’un dispositif adapté à la spécificité de leur modèle économique (où, en raison d’une part élevée de charges fixes, une seule baisse de 10 à 15% du chiffre d’affaires se traduit en moyenne par une baisse de 50% de revenus), mais ils ne rentrent dans aucun des dispositifs d’aide proposés par le gouvernement, notamment les producteurs fermiers.

Les volumes de fromages qui ont pu être stockés vont devoir prochainement être remis sur le marché afin d’être eux aussi, écoulés, et ce alors même que les habitudes de comportement des consommateurs ont changé en raison de la crise sanitaire et que tous les circuits de vente ne sont pas encore rouverts.

Afin de soutenir les dons et indemniser le mieux possible les pertes conséquentes des producteurs, le présent amendement vise donc à créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l’exercice du premier semestre 2020. Certes, cette mesure d’urgence n’aura pas d’effet immédiat sur la trésorerie des producteurs de fromage en IGP AOP, mais elle correspond réellement à leurs besoins au regard de la perte de leurs produits non écoulés sur le marché. Cela reviendra à rendre déductible 100% des dons réalisés en nature par ces producteurs pendant la crise.

Ce dispositif temporaire permettra aussi de soulager utilement ces filières professionnelles qui se sont justement organisées pour garantir l’excellence et ne pas avoir à gérer de surproduction. Si cette réalité n’est pas prise en compte, la variable d’ajustement consistera inévitablement à réduire la capacité de l’appareil de production, (ce qui revient aussi à entamer le capital) et comporte un risque sérieux et durable de fragilisation de ce type d’organisations, fleurons de l’agroalimentaire français.

Le I. traite cette possibilité dans le cadre de l’impôt sur le revenu pour les producteurs fermiers et les producteurs organisés collectivement, soit sous forme de GAEC (article L. 3231 CRPM), soit sous forme de coopérative (article L. 5211 CRPM).

Le II. fait de même pour les entreprises laitières assujetties à l’impôt sur les sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.