Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°146 rect. bis
16 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MOUILLER, BAZIN, GRAND, BRISSON et BOUCHET, Mmes ESTROSI SASSONE, Marie MERCIER, CHAUVIN, LASSARADE, IMBERT et DESEYNE, MM. CARDOUX et PELLEVAT, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et CHARON, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. SAVARY, SOL et LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO, MORHET-RICHAUD et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY, BERTHET et DURANTON, MM. BIZET, SAURY, PERRIN et RAISON, Mme DEROCHE, M. VOGEL, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. PIERRE, del PICCHIA, DALLIER et MILON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. GREMILLET, MANDELLI et CUYPERS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE, M. GROSPERRIN, Mmes LANFRANCHI DORGAL et BONFANTI-DOSSAT et M. MAYET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATERDECIES
Après l’article 17 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, peuvent, avant le 30 juin 2021 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement.
II. – L’article L. 315-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le contexte de crise économique que nous connaissons, suite à la crise sanitaire due au covid 19, cette disposition est destinée à relancer le marché de l’ameublement.
Durant le confinement Les Français ont économisé plus de 55 milliards. La consommation doit être relancée si nous souhaitons que notre économie reprenne des couleurs.
Plus précisément, des emplois dans la filière « meuble » française sont menacés et nécessitent pour qu’ils soient sauvegardés, des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.
Ainsi, cet amendement propose, afin de soutenir la consommation française d’ameublement et les emplois induits, d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement, pour l’achat de meubles.
Cette mesure de déblocage temporaire et partiel de l’épargne actuelle des PEL serait une forte incitation à la consommation de meubles, et donc à la croissance avec les rentrées fiscales induites, dont la TVA. Le secteur de l’ameublement domestique est exclusivement concerné par cette mesure.
Pour mémoire, un amendement identique a été adopté par le Sénat en 2015, dans le cadre du projet de loi Croissance, Activité et Egalité des chances économiques, sans toutefois ayant été conservé dans le texte final.
En revanche, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.