Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°135 rect.
15 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. JACQUIN, RAYNAL, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et ÉBLÉ, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes PRÉVILLE, TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, CABARET et CONCONNE, MM. DURAN, DURAIN et FICHET, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, LUBIN, MEUNIER, MONIER, Sylvie ROBERT et SCHOELLER, M. SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Afin de pouvoir bénéficier des aides visées au II, les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019, sont tenues au respect des obligations suivantes :
1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;
2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;
3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
II. – Lorsque la société se conforme aux dispositions du I, elle est éligible, sous réserve d’autres obligations propres à chacune d’entre elles, aux aides suivantes :
1° L’obtention de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;
2° L’obtention d’un prêt garanti par l’État ;
3° Le concours de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;
4° Le bénéfice du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
5° La non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
6° Le bénéfice du dispositif de report de paiement des loyers et factures.
III. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement des aides perçues et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indûment versés.
IV. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
V. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement, déjà déposé par les Sénateurs Socialistes sous une autre forme lors de l’examen du PLFR-2, vise à conditionner les aides de l’État mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 et apportées aux entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne, à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale.
L’amendement interdit ainsi le versement de dividendes en 2020 aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ayant bénéficié d’au moins une des aides directe ou indirecte de l’État mises en œuvre pour amortir les effets économiques de la crise. En ne retenant que les sociétés dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, soit le seuil de définition de l’entreprise moyenne au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 l’amendement permet d’exclure les petites entreprises, entreprises de l’économie sociale et solidaire ou Groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) par exemple, afin de ne pas décourager l’actionnariat populaire. Cette interdiction s’étend à toute forme de dividende, y compris les avances et les intérêts sur premier dividende, qu’ils soient en numéraire ou en action.
L’amendement impose également aux sociétés bénéficiaires de ces aides de ne pas détenir d’actifs dans les paradis fiscaux, sur la base de la liste des États et territoires non-coopératifs en matière fiscale, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et des comptes publics.
La troisième obligation impose aux sociétés bénéficiaires de respecter les dispositions de l’Accord de Paris sur le climat et de remettre chaque année un rapport sur leur trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, conformément aux dispositions du code de l’environnement renforcées par la loi Énergie et climat.
Enfin et s’agissant des entreprises soumises à la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, celles-ci sont tenues d’avoir mis en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Ainsi, la solidarité nationale est conditionnée à une responsabilité sociale, environnementale et fiscale des sociétés bénéficiaires de ces aides.
En restreignant cette obligation aux seules entreprises dites moyennes et supérieures, l’amendement fixe un seuil proportionné à la capacité des entreprises de faire face à ces obligations. Dans cette logique, l’amendement ne fixe pas d’obligations aux entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité prévu par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, au regard des conditions d’éligibilité à celui-ci.
Cet amendement met en œuvre l’une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et environnemental présenté par le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires le 9 juin dernier. Ce plan est accessible ici :
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 19).