Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°1052
16 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17 TER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I détient une filiale dont l’objet social exclusif est de procéder à l’investissement en parts de producteur dans le financement d’œuvres cinématographiques, le chiffre d’affaires de cette filiale est additionné à celui de l’éditeur, à proportion du pourcentage de détention de la filiale par l’éditeur, pour l’appréciation de la diminution de chiffre d’affaires mentionnée au premier alinéa du présent I.
« La filiale mentionnée au deuxième alinéa du présent I peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent I au titre de la dépense mentionnée au b du 1° du II du présent article.
II. – Alinéa 19
Supprimer les mots :
1° du
III. - Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la filiale mentionnée au troisième alinéa du I du présent article, le montant de la diminution de chiffre d’affaires s’entend de la somme du montant de la diminution du chiffre d’affaires de l’éditeur qui la détient et, à proportion du pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre d’affaires. » ;
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte une disposition issue de l’article 5 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Cette disposition impose aux éditeurs de services de télévision d’avoir recours à des filiales dédiées pour procéder aux investissements dans la production cinématographique et plus précisément aux investissements en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques.
Le présent amendement prévoit, d’une part, que lorsque des éditeurs de services de télévision ont recours à ces filiales, l’appréciation de la diminution de chiffre d’affaires en 2020, qui sert tant à apprécier l’éligibilité au crédit d’impôt qu’à déterminer le plafond de dépenses éligibles, s’effectue en tenant compte de la somme des chiffres d’affaires de l’éditeur de services et de sa filiale.
D’autre part, l’amendement prévoit que ces filiales peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre de leurs dépenses d’investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques.
Il est également procédé à la correction d’une erreur rédactionnelle au VI de l’article 220 sexies A du code général des impôts.