Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°1034 rect.
16 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. MARCHAND, BARGETON, de BELENET et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‐657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés à l’intérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est minoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.
« Pour les établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, le taux de cette taxe est majoré de 5 % dès le 1er janvier 2020, 20 % en 2021, 30 % en 2022 et 50 % en 2023.
« Pour les nouveaux établissements situés à l’extérieur d’une centralité urbaine, dont le permis de construire a été délivré après le 1er juin 2020, une majoration additionnelle de 5 % est appliquée à cette majoration à partir du 1er juin 2020, 20 % en 2021, 50 % en 2022 et 100 % en 2023.
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques juridiques et géographiques de la centralité urbaine, dont le périmètre est arrêté par le représentant de l’État dans chaque département après avis des communes concernées. »
Objet
Dans le cadre de l'annonce du Premier ministre visant à limiter l'implantation de nouveaux centres commerciaux cet amendement a pour objectif de moduler progressivement le taux de la TASCOM selon le lieu d’implantation des grandes surfaces, pour l’augmenter de 50 % à horizon 2023 pour les installations hors villes et centres-bourgs et le réduire de 50 % à horizon 2023 pour celles en centralité urbaine, dans une logique de « bonus-malus ». Il introduit également une majoration additionnelle progressive de 100 % à horizon 2023, au surplus de cette majoration, pour les nouvelles constructions d’établissements concernés par la TASCOM hors villes et centres-bourgs à partir du 1er juin 2020. Aujourd’hui l’absence de différenciation du taux de TASCOM favorise l’installation des grandes surfaces en périphérie, là où le foncier est moins cher, ce qui n’incite pas à une utilisation parcimonieuse des terres. En outre, dans sa dimension de « bonus », cet amendement est également de nature à réduire le coût d’exploitation des commerces de villes et de centres bourgs et à restaurer leur attractivité en prolongement du plan de revitalisation de centre-ville baptisé « Action cœur de ville », et dans un contexte où le taux moyen de la vacance commerciale en centre-ville est passé de 7,2 % en 2012 à 9,5 % en 2015 et 11,9 % en 2018, d’après le palmarès Procos 2019.
La création d’une majoration supplémentaire progressive pour les nouvelles constructions hors villes et centres-bourgs à partir du 1er juin 2020 s’inscrit dans l’objectif de zéro artificialisation nette du Gouvernement, visant à éviter au maximum de nouvelles consommations de terres agricoles et naturelles et à les réduire dans les nouveaux projets.
Pour rappel, la notion de centralité urbaine est déjà utilisée au Code de l’urbanisme à l’article L141‐17 : « Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 141‐16. ».
NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 5 vers après l'article 2).