Projet de loi de finances rectificative pour 2020
Direction de la Séance
N°1010
16 juillet 2020
(1ère lecture)
(n° 624 , 634 )
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
Mmes LAMURE, BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mmes CANAYER, CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. FORISSIER, Mme Catherine FOURNIER, M. GABOUTY, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. PAUL, PIERRE et VASPART
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 39 decies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bénéficiaires de la déduction à hauteur de 40 % de la valeur des biens inscrits à l’actif immobilisé prévue au présent I ne sont pas éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article … du présent code en ce que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses d’acquisition desdits biens. » ;
2° La section II du chapitre IV est complétée par une division ainsi rédigée :
« … – Crédit d’impôt à la numérisation des petites et moyennes entreprises
« Art. 244 quater…. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2025, d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées dans l’année destinées à :
« 1° L’acquisition de logiciels ou l’abonnement à des logiciels nécessaires à l’activité ;
« 2° L’acquisition d’équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail ;
« 3° L’acquisition de prestations de création d’un site internet destiné à la promotion de l’activité de l’entreprise ou à la mise en œuvre de solutions de vente en ligne ;
« 4° L’acquisition ou l’abonnement à des solutions de sécurité informatique.
« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par an et par entreprise.
« Les bénéficiaires du crédit d’impôt à l’acquisition des biens mentionnés au présent I ne sont pas éligibles à la déduction prévue à l’article 39 decies B du présent code en ce qu’elle s’applique auxdits biens acquis.
« II. – Les entreprises mentionnées au I peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2025, d’un crédit d’impôt en faveur de la formation aux outils numériques.
« Ce crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures de formation dispensées au bénéfice des dirigeants et salariés, dans la limite de quarante heures de formation par année civile et par personne, par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code de travail.
« Sont éligibles à ce crédit d’impôt les formations visant à :
« 1° Sensibiliser aux enjeux de la numérisation de l’activité et aux opportunités offertes par le commerce électronique ;
« 2° Former à l’utilisation des biens affectés à une activité industrielle mentionnés au I de l’article 39 decies B ;
« 3° Former à l’utilisation des logiciels et équipements numériques concourant à la modernisation de l’outil de travail.
« III. – Les crédits d’impôts mentionnés au I et au II calculés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent être utilisés par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Le bénéfice des crédits d’impôt mentionnés au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« V. – Un décret précise les catégories de prestations et d’équipements éligibles et les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à créer, pour cinq ans, un crédit d’impôt à la numérisation des PME, dans le fil de la recommandation n°11 du rapport d'information n° 635 (2018-2019) du 4 juillet 2019 fait par notre collègue Mme Pascale Gruny au nom de la délégation aux entreprises sur l’accompagnement de la numérisation des PME et TPE.
Le constat est amplement documenté : les PME françaises accusent un retard certain en matière de numérisation, notamment en raison de l’absence de politique publique claire spécifiquement dédiée à leur modernisation. Un récent rapport de la Délégation aux entreprises du Sénat a ainsi mis en avant que 45 % des dirigeants de PME n’avaient pas de vision particulière pour leur entreprise en matière de transition numérique. Parmi les explications de ce retard figurent l’insuffisante formation au numérique des dirigeants d’entreprise et des salariés, ainsi que le coût que représente l’acquisition des différents équipements, logiciels et autres solutions de cyber sécurité.
Le présent amendement prévoit donc que, dans la limite de 10 000 euros par an et par entreprise, les PME puissent bénéficier d’un crédit d’impôt correspondant à 50 % des dépenses engagées en vue d’acquérir (ou de s’abonner) à un logiciel numérique lié à l’activité de l’entreprise, d’acquérir des équipements numériques, un site internet ou encore des dispositifs de cyber sécurité.
Parallèlement, un crédit d’impôt est également crée dans le but d’inciter les PME à former leurs dirigeants et leur personnel à l’utilisation des outils et équipements numériques (formation au commerce électronique, à l’utilisation des biens et logiciels numériques comme les machines de production à commande numérique ou les logiciels de conception, formation à l’utilisation des équipements acquis grâce au crédit d’impôt ainsi crée). Ce crédit d’impôt s’appliquerait à un maximum de quarante heures de formation des dirigeants et salariés par an et par personne, et son montant correspondrait au produit entre le nombre d’heures passées en formation et le taux horaire du SMIC.
Il ressort en effet des auditions menées depuis le début de la crise sanitaire par la délégation aux entreprises et par les pilotes des cellules « PME, commerce, artisanat », « Numérique » et « Industrie » de la commission des affaires économiques, aux travaux desquels elle a participé, que la modernisation et la numérisation de notre tissu économique ne saurait se limiter à un secteur en particulier. C’est la raison pour laquelle ce crédit d’impôt, volontairement large dans son champ d’application, bénéficierait à l’ensemble des PME, qu’elles appartiennent au secteur secondaire ou tertiaire.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).