Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation
Direction de la Séance
N°5 rect.
23 octobre 2019
(1ère lecture)
(n° 62 , 61 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. SEGOUIN, PELLEVAT et REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, PIEDNOIR et BRISSON, Mme GRUNY, MM. BABARY, PACCAUD, MANDELLI et GINESTA, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER, CHARON, PIERRE, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, BONNE, KENNEL et BONHOMME, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE
ARTICLE 1ER
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I. - Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 790 A bis est ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – I. – Quel que soit le lien de parenté existant entre le donateur et le donataire, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si les conditions suivantes sont réunies :
« Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert :
« 1° Soit à la souscription au capital initial d’une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l’extension de son champs d’application aux aides à la recherche et au développement. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l’entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l’affectation desdites sommes. Pendant cette même durée, l’activité de la société ou de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 2° Soit à l’acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle répondant à cette définition.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« II. – Le I du présent article s’applique aux sommes versées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
A travers la réécriture de l’article 790 A bis du CGI, cet amendement a pour but d’introduire une condition d’affectation à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros.
Il s’inscrit véritablement dans l’esprit du texte, à savoir de favoriser la fluidité et la mobilité des patrimoines en faveur des jeunes générations.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.