Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle |
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Article 1er
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La section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : |
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1° Le V de l'article 779 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Toutefois, lorsque le légataire n'a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ; |
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2° Au premier alinéa de l'article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € ». |
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Article 2
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I. – La section II du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : |
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1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A, après les mots : « la donation-partage », sont insérés les mots : « , ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ; |
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2° Au deuxième alinéa de l'article 784, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ; |
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3° Le premier alinéa du I de l'article 790 G est complété par les mots : « , et tous les dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission » ; |
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4° Le troisième alinéa de l'article 793 bis est complété par les mots : « , ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ». |
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II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'intégration dans le champ du présent article des donations-partages, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers, et des biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 2 bis (nouveau)
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I. – Après le b du 2 du B du VI de la section I du chapitre I er du titre IV du livre I er de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé : |
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« c : réduction d'actif successoral en cas de successions rapprochées |
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« Art. 775 septies . – Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l'actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d'une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d'un montant correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d'autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d'une année, la réduction de l'actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l'ouverture des deux successions. » |
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II. – Le I s'applique aux successions ouvertes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
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III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
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Article 3 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission](Supprimé)
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Chapitre II : Protéger les petits patrimoines et renforcer une progressivité juste de l'imposition
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Article 4 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission](Supprimé)
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Article 5 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission](Supprimé)
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Article 6
Au premier alinéa de l'article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ». |
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Chapitre III : Simplifier l'assiette des droits de succession pour en accroître la lisibilité et l'équité
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Article 7 (Supprimé)
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Article 8 (Supprimé)
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Article 9 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission](Supprimé)
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