Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation

Direction de la Séance

N°3

17 octobre 2019

(1ère lecture)

(n° 62 , 61 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'abaisser de quinze à huit ans, sans condition d'âge (contre dix ans, pour les seuls bénéficiaires de moins de 40 ans, dans l'article 2 initial de la présente PPL), le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.

Par cohérence, il est proposé de fixer à huit ans le délai de rappel applicable aux donations et donations-partage transgénérationnelles, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, ainsi qu'au renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

De six ans pour les successions intervenues entre janvier 2006 et juillet 2011, le délai du rappel fiscal, qui consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l'impôt, a progressivement été relevé à dix ans puis à quinze pour les successions postérieures au 16 août 2012.

Il est donc proposé de revenir à un délai plus raisonnable, sans fixer de condition d'âge.