Projet de loi État d'urgence sanitaire
Direction de la Séance
N°211
4 mai 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 417 , 416 , 415)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes. » ;
Objet
Face à la propagation de l’épidémie de covid-19, les forces de l’ordre sont mobilisées pour faire respecter les mesures de police sanitaire édictées par le gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. En moyenne, 100 000 policiers et gendarmes sont ainsi déployés en permanence pour contrôler le respect de ces règles par nos concitoyens. Les policiers et les gendarmes accomplissent en la matière un travail remarquable, en procédant aux contrôles avec discernement et en privilégiant la pédagogie.
Au vu de la mobilisation extrêmement importante des forces de l’ordre que nécessitent l’application de ces mesures de police sanitaire, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a donné la capacité de constater par procès-verbaux les contraventions aux mesures de police sanitaire édictées par les autorités de l’Etat, en plus des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire, aux agents de police judiciaire adjoints que sont les policiers municipaux et les gardes champêtres employés par les communes, ainsi que les agents de surveillance et les agents chargés d’un service de police employés par la Ville de Paris.
Cependant cette loi n’avait pas inclus les agents de police judiciaire adjoints appartenant à la police nationale et de la gendarmerie nationale, mentionnés aux 1°, 1°bis et 1°ter de l’article 21 du code de procédure pénale, parmi les agents disposant de cette prérogative.
Or il serait étonnant que soient refusées à des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale les mêmes prérogatives qui sont octroyées aux policiers municipaux et les gardes champêtres, qui sont également des agents de police judiciaire adjoints, alors même que ce renfort est plus que nécessaire pour soulager les forces de l’ordre qui opèrent tous les jours sur le terrain depuis le 16 mars 2020.
Par ailleurs, je vous rappelle que, pour la police nationale comme pour la gendarmerie nationale, les agents de police judiciaire adjoints sont toujours accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire lors des patrouilles ; leur mission principale, pour laquelle ils sont dûment formés, est bien de seconder les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, et de constater des infractions pénales en se conformant aux ordres de leurs chefs, selon les termes mêmes de l’article 21 du code de procédure pénale.
Dans l’ensemble, les contrôles mis en œuvre par les forces de l’ordre, quelles qu’elles soient, ne soulèvent pas ou très peu de difficultés particulières : à la date du 23 avril 2020, 15,5 millions de contrôles avaient été menés, pour 915 000 procès-verbaux établis. Sur ces chiffres très élevés de contrôles ainsi que de verbalisations, un nombre extrêmement faible d’incidents a été remonté au ministère de l’intérieur, par le biais des plates formes de signalement, tant pour la gendarmerie que pour la police nationale.