Projet de loi État d'urgence sanitaire
Direction de la Séance
N°175
4 mai 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 417 , 416 , 415)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes BILLON et LOISIER et M. Loïc HERVÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Objet
La décision annoncée par le Gouvernement de rendre les plages inaccessibles au public au moins jusqu’au 1erjuin, alors même que les parcs et jardins, « si essentiels à l’équilibre de vie en ville », pourraient être ouverts est pour le moins surprenante.
Il est important de faire une distinction entre le bain de soleil et la pratique d’une activité sportive individuelle sur la plage ou dans l’eau. De la même manière, continuer d’interdire une pratique sportive individuelle en forêt alors même que le déconfinement de la population aura commencé est incompréhensible.
Aussi, le présent amendement prévoit que, dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, indépendamment des éventuelles mesures de restriction ou d’interdiction de la circulation des personnes pouvant être décidées sans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.