Projet de loi Parquet européen et justice pénale spécialisée
Direction de la Séance
N°35 rect.
25 février 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 336 , 335 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN
ARTICLE 9
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I. – Alinéas 3 et 8
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39-3,
2° Avant-dernière et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que toutes les opérations des officiers et agents de police judiciaire visant à procéder à des examens médicaux et psychologiques, avoir accès aux différents systèmes de vidéoprotection dans le cadre d’une enquête préliminaire ou encore à procéder à des comparaisons d’empreintes ou de traces génétiques ou digitales fassent l’objet d’une autorisation spécifique du procureur. Le fait de prévoir une autorisation générale est de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intégrité et aux droits fondamentaux de la personne physique mise en cause.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.