Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°95 rect.

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

Mme DOINEAU, MM. CAZABONNE, GUERRIAU, CADIC, VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et SCHILLINGER et M. DELCROS


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 52

Remplacer les mots :

du I de l’article L. 2141-2

par les mots :

des articles L. 2141-2 et L. 2141-2-1

II. – Alinéa 57

Supprimer les mots :

, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,

Objet

L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP). 

Si, en commission spéciale, l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées a été maintenu, l'esprit du texte s'en est trouvé fortement modifié. 

En refusant la prise en charge par l'assurance maladie des demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l'égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.

L'auteure de l'amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu'une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale. 

Le présent amendement est un amendement de repli. Sans revenir sur la référence aux critères médicaux, il vise à étendre de nouveau la prise en charge par la Sécurité sociale de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.