Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°92 rect. ter
21 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. REGNARD, Mme DEROCHE et MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, RETAILLEAU, MAYET, VIAL, CAMBON, Henri LEROY, MEURANT, BIGNON, CHAIZE, MANDELLI, SEGOUIN et HUGONET
ARTICLE 21
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Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2213-4. – Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.
« Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse pour motif médical.
Objet
Cet amendement prévoit une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé dans les termes votés par l’Assemblée nationale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.