Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°8 rect.

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CADIC, Mme DOINEAU et MM. CAZABONNE et DÉTRAIGNE


ARTICLE 4 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie, est rendu exécutoire sur le territoire français, sous réserve de sa régularité internationale, mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions fixées par l’article 509 du code de procédure civile.

« II. – Ce jugement, une fois rendu exécutoire, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière à l’égard de l’homme ou des deux hommes auquel l’enfant dont la filiation est établie n’est pas lié biologiquement ou à l’égard de la femme ou des deux femmes qui n’en ont pas accouché.

« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés, à l’étranger, d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la reconnaissance, en droit français, des états civils des enfants nés à l’étranger, dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui.

Si en droit français les conventions de GPA sont interdites, il vise toutefois vise à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui n'est pas responsable de son mode de procréation.

Cet amendement veut donc garantir le principe d’égalité des enfants devant la loi en faisant prévaloir la jurisprudence de la Cour de cassation, elle-même s'appuyant sur l'avis consultatif de Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019.

En effet, notre haute juridiction vient d'étendre sa jurisprudence Mennesson du 4 octobre 2019 en ordonnant, dans une série de quatre arrêts en décembre dernier, la transcription totale de l’acte de naissance étranger indépendamment du mode de conception de l’enfant.

La Cour de cassation a donc contredit la cour d’appel de Rennes qui avait admis la transcription partielle des actes en ce qu’ils désignaient le père biologique d'une GPA, mais qui avait refusé cette transcription en ce qu’ils désignaient le « père d’intention ».

La Cour de cassation donc prend ses distances avec une conception purement biologique de la filiation.

Les parents de même sexe d’un enfant né à l’étranger par gestation pour autrui (GPA) ou procréation médicalement assistée (PMA) peuvent demander la transcription totale de l’acte d’état civil étranger s’il est conforme au droit local.

Ainsi, en cas de GPA faite légalement à l'étranger, le père d’intention n’a plus à engager une procédure d’adoption pour valider sa filiation en cas de recours à une mère porteuse.

Cet amendement offre donc aux enfants nés par GPA et à leurs parents un mécanisme à même de leur permettre d’obtenir simplement la reconnaissance, en droit français, de la filiation telle qu’elle a été établie dans l’État de naissance de ces enfants,

Il maintient toutefois le contrôle que l’État français est en droit de porter sur tout jugement étranger, à savoir la vérification de la compétence internationale du juge étranger, de l’absence de violation, par ce jugement, de l’ordre public international français et de l’absence de fraude.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.