Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°7
13 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mme DOINEAU
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER
Après l'article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1131-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1131-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-.... - La communication des résultats d’un examen des caractéristiques génétiques ne peut en aucun cas être exigée d'une personne et il ne peut en être tenu compte, même si ces résultats sont transmis par la personne concernée ou avec son accord, lors de la conclusion ou de l'application d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat. »
Objet
Cet amendement permet d'étendre à l'ensemble des examens des caractéristiques génétiques les garanties de non-discrimination sur le fondement de caractéristiques génétiques inscrites à l'article 16-13 du code civil et à l'article L. 1141-1 du code de la santé publique. Il permet ainsi de garantir que nul ne peut faire l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques notamment en matière de contrats d’assurance vie, de complémentaire santé, de retraite supplémentaire ou d’assurance de prêt par exemple.