Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°48 rect. bis
21 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MIZZON, CANEVET, CAZABONNE et DÉTRAIGNE et Mmes HERZOG et JOISSAINS
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer cet article.
Objet
Cet article oriente radicalement l'objet de l'AMP vers un "droit à l'enfant".
En supprimant les conditions actuelles d'accès à l'AMP qui visent des couples composés d'un homme et d'une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l'AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.
Comme l'avait rappelé l'avis du Conseil d'Etat en 2009 "si la loi régit cette pratique, c'est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit : ce n'est pas la procréation (procréation médicalement assistée) qui est régie mais seulement l'activité médicale (assistance médicale à la procréation)." avis du Conseil d'Etat du 9 avril 2009 rendu publique le 6 mai 2009.
Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur.
Tel est le sens de cet amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.