Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°3 rect.
16 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LAFON
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 7, dernière phrase
Supprimer les mots :
à une consultation
III. – Alinéa 9
1° Remplacer le mot :
s’
par les mots :
s’y
2° Supprimer les mots :
à être informée du résultat ou si elle s’était opposée antérieurement à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information
IV. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 16
Remplacer le mot :
autorisent
par les mots
peuvent autoriser
VI. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
VII. – Après l’alinéa 23
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 147-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le formulaire rempli par le personnel de santé contenant les informations données lors de l’accouchement telles que définies à l’article L. 222-6 ;
« …° Toute déclaration ultérieure de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance visant à compléter les informations contenues dans le formulaire cité au 1° ; ».
VIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel de santé recueille systématiquement son identité et les informations la concernant sur un formulaire établi par arrêté, transmis et conservé par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Le secret de son identité est préservé. » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « donner son identité sous pli fermé ou » sont supprimés ;
- la cinquième phrase est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les informations recueillies dans le formulaire mentionné au premier alinéa portent sur :
« 1° Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance ;
« 2° L’âge de la femme qui accouche ;
« 3° Son état général au moment de l’accouchement ;
« 4° Ses caractéristiques physiques ;
« 5° Sa situation familiale et professionnelle ;
« 6° Son pays de naissance ;
« 7° Les circonstances du renoncement à élever l’enfant ;
« 8° Les renseignements concernant le géniteur et une éventuelle fratrie. » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « aucune pièce d’identité n’est exigée et » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-7, les mots : « pli fermé » sont remplacés par les mots : « formulaire établi par arrêté ».
Objet
Le texte de loi rappelle que tous les citoyens pour lesquels une maladie génétique est détectée doivent directement informer leur famille ou indirectement par l'intermédiaire de leur médecin. Or, le projet de loi stipule que les femmes qui ont accouché sous X peuvent informer le CNAOP pour que ce dernier recherche leur enfant. Dans son avis le CNAOP a mentionné que les associations de parents adoptants et des pupilles de l'Etat se sont élevées contre cette discrimination. Elle fait donc dépendre la santé des mères et de leurs enfants de la bonne volonté des uns et des autres.
Le CNAOP n'a jamais fait de recherches dans le sens mère-enfants car ce n'est pas sa vocation. Sa compétence est donc aléatoire sur ce sujet. Le droit de la santé par la recherche de leurs origines n'est pas ainsi garanti. Par ailleurs, les rapports annuels montrent que le CNAOP ne retrouve que 20 % des mères de naissances, rendant plus aléatoire la possibilité des enfants nées sous x d'avoir connaissance de leur patrimoine génétique.
Tous les rapports d'activité du CNAOP indiquent que les principaux problèmes rencontrés par ses équipes sont liés à la localisation et l'identification de la mère. Ceux-ci s'expliquent par la non-présence du nom et du numéro de sécurité sociale dans le dossier. Lors du débat préparatoire à la loi famille en 2013, le président du CNAOP et le secrétaire général, conscients de cette difficulté majeure, ont proposé que ces informations soient collectées par les responsables départementaux dans un souci d'efficacité des recherches ultérieures.
L'anonymat, qui représente encore les deux tiers des accouchements sous X, est donc incompatible avec le droit à la santé des enfants nés sous X et de leur mère. Contrairement aux enfants nés par PMA avec dons de gamètes qui eux auront un accès facilité à leurs origines en cas de besoin médical.
L'objet de cet amendement est donc de mettre fin à l'anonymat lors de l'accouchement sous X, pour en faire selon le terme officiel actuel un accouchement sous le secret, qui permet aux mères et aux enfants de bénéficier du même droit à la santé que tous les citoyens français. De plus, l'Etat français se conformera aux recommandations de la Commission Internationale des Droits de l'Enfant de l'ONU - CIDE.