Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°294
18 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
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Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à réserver les activités d’assistance médicale à la procréation en vue de don aux établissements publics et privés non lucratifs.
Le Gouvernement ne souhaite pas modifier l’équilibre des lois « bioéthique » qui excluent les établissements privés à but lucratif de l’activité d’assistance médicale en vue de don.
Ces activités sont particulièrement sensibles, et il convient d’être vigilant sur l’application du principe de non patrimonialité du corps humain.
Depuis 2004, seuls les établissements publics et privés à but non lucratifs peuvent être autorisés à pratiquer cette activité. Il n’existe pas de déficit d’offre de soins pour cette activité ultra spécialisée et rien ne justifie de remettre en question cet équilibre.
Pour autant, le Gouvernement est vigilant à ce que ces activités puissent être effectives sur l’ensemble du territoire, y compris dans les départements d’outre-mer. L’offre de soins d’assistance médicale à la procréation en vue de don est ainsi assurée par des établissements publics à la Réunion et sur la zone Antilles Guyane, permettant dès lors l’accès à cette activité des populations concernées.
Dès lors, il n’est pas nécessaire de prévoir une dérogation.