Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°292
18 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 11
Après les mots :
à sa majorité
insérer les mots :
à l’identité et
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 13, première phrase
Remplacer les mots :
leurs données non identifiantes
par les mots :
ces données et de leur identité
IV. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;
V. – Alinéa 33
Après les mots :
non identifiantes
insérer les mots
et à leur identité
VI. – Alinéa 67
Après les mots :
non identifiantes
insérer les mots :
et à la communication de leur identité
VII. – Alinéa 70, première phrase
Remplacer les mots :
et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité
par les mots :
ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande
VIII. – Alinéa 71, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
IX. – Alinéa 73
Après les mots :
non identifiantes
insérer les mots :
et à l’identité
Objet
Cet amendement vise à rétablir le projet de loi du Gouvernement qui prévoit que c’est au moment du don que le donneur consent à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité.
En commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement prévoyant le recueil du consentement du donneur lors de la demande d’accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure.
Or, cette option n’exclut pas un éventuel refus du donneur et apparait donc d’emblée inégalitaire pour les personnes nées de don. Elle se présente comme une solution équilibrée qui prendrait en compte l’ensemble des intérêts en présence mais elle constitue surtout une solution de compromis qui expose la personne née de don à un refus d’accès à l’identité du donneur.
L’option retenue par le Gouvernement présente, au contraire, l’avantage majeur de placer tous les enfants issus de don sur un pied d’égalité. Elle donne acte aux personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur de la légitimité de leur demande et ouvre un droit aux personnes nées de don qui sera effectif en pratique.
Elle est respectueuse des donneurs puisqu’ils sont parfaitement informés du cadre de la réforme avant de faire un don. Ils ont parfaitement le choix de se récuser si ce cadre ne leur convient pas.