Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°27 rect. bis
21 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
M. BONHOMME, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PACCAUD et Mme BONFANTI-DOSSAT
ARTICLE 4
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I. - Alinéa 18
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou à un avocat
II. - Alinéa 20, seconde phrase
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou de l'avocat
III. - Alinéa 21
Après le mot :
notaire
insérer les mots :
ou l'avocat
Objet
Le nouvel article 342-10 du code civil prévoit que les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Cet amendement propose qu’un avocat puisse recevoir le consentement du couple ou de la femme non mariée qui souhaite pour procréer, recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).