Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°268 rect.
20 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI et BUIS, Mme CARTRON, MM. THÉOPHILE, HASSANI, MARCHAND et BARGETON, Mme CONSTANT, MM. CAZEAU, PATIENT, HAUT, RAMBAUD, KARAM
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum deux ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant.
Objet
Il semble totalement contradictoire et injuste de maintenir l’interdiction de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes seules d’accéder à ces techniques de procréation. Dans l’état actuel du texte, suite au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.
Conformément aux recommandations du Conseil d’Etat cet amendement autorise la procréation post mortem dans les conditions suivantes :
- Elle serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem ;
- La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert ;
- L’insémination ou le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum deux ans après le décès.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.