Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°252

16 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. MILON


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Cette activité ne peut donner lieu à dépassement d’honoraires.

Objet

La commission spéciale a souhaité ouvrir aux établissements de santé privés, y compris ceux à but lucratif, l’activité de recueil, prélèvement et conservation de gamètes à titre de prévention de l’infertilité autorisée par l’article 2.

Sans revenir sur cette évolution, cet amendement encadre ces dispositions afin de viser les établissements habilités à assurer le service public hospitalier, afin de garantir l’absence de dépassement d’honoraires sur cette activité.