Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°252
16 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. MILON
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Cette activité ne peut donner lieu à dépassement d’honoraires.
Objet
La commission spéciale a souhaité ouvrir aux établissements de santé privés, y compris ceux à but lucratif, l’activité de recueil, prélèvement et conservation de gamètes à titre de prévention de l’infertilité autorisée par l’article 2.
Sans revenir sur cette évolution, cet amendement encadre ces dispositions afin de viser les établissements habilités à assurer le service public hospitalier, afin de garantir l’absence de dépassement d’honoraires sur cette activité.