Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°250 rect.
21 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme COSTES, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, LABBÉ, REQUIER et ROUX
ARTICLE 4 BIS
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-... ainsi rédigé :
« Art. 336-.... – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours envers ladite décision soient épuisés. »
Objet
Sans légaliser la pratique de gestation pour autrui en France, cet amendement vise à aménager un équilibre entre le maintien de l'illégalité de cette pratique et l'intérêt supérieur de l'enfant, face à l'état de fait résultant de son développement à l'étranger, y compris au bénéfice de ressortissants français.
Sans se positionner en faveur de la légalisation de la GPA, les auteurs de cet amendement considèrent que les enfants nés via cette pratique ne peuvent subir une filiation partielle, du fait du choix de leurs parents, ce qui les exposerait à une plus grande vulnérabilité.
Ils considèrent également qu'il est peu probable que le désir de parentalité s'estompe par la construction d'obstacles judiciaires, comme les longues procédures ayant abouti à faire condamner la France ou le Luxembourg devant la CEDH en témoignent.
C'est pourquoi ils proposent d'encadrer le recours à cette pratique, en s'assurant que les lois locales où la GPA a été pratiquée aient été respectées, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision soit effectif, et que le respect des termes du protocole de GPA ne puissent donner lieu à aucune contestation judiciaire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.