Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°230

16 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. Jacques BIGOT, Mme BLONDIN, M. DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. VAUGRENARD, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUNIS, DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI et Mme VAN HEGHE


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 13, 27 et 39, seconde phrase

Remplacer les mots :

aux articles 16 à 16-8

par les mots :

à l’article 16-4

Objet

Si l’embryon bénéficie d’une protection particulière au regard du droit, celui-ci ne le reconnait pas comme une personne humaine.

Le statut de l’embryon dépend de sa finalité. Lorsqu’il fait l’objet d’un projet parental, il peut être considéré comme une « personne humaine potentielle».

Ce n’est pas le cas des embryons surnuméraires susceptibles de donner lieu à un protocole de recherche et qui peuvent être destinés à la recherche uniquement parce qu’ils ne relèvent justement plus d’un projet parental.

Quant aux cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), elles n’ont pas la capacité de (re)former un embryon et ne soulèvent pas les mêmes questions éthiques que la recherche sur l’embryon.

C’est pourquoi l’article 16 du code civil qui introduit le chapitre relatif au corps humain en imposant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ne peut s’appliquer à ces recherches visées par l’article 14, ni à la conservation des embryons à des fins de recherche. De même que les articles 16-1 à 16-3.

Les articles 16-5 et 16-6 relatifs aux conventions conférant une valeur patrimoniale aux éléments du corps humain et à la rémunération des personnes qui se prêtent à des expérimentations, ainsi que l’article 16-7 sur la gestation pour autrui et l’article 16-8 sur l’anonymat du don par rapport au receveur n’ont aucun rapport non plus avec la recherche sur l’embryon et les CSEh ou la conservation des embryons à des fins de recherche.

Rappelons, que même dépourvues de ces références au code civil, les recherches sur l’embryon et les CSEh relevant de l’article 14 restent soumises aux dispositions du code de la santé publique qui posent les limites à ne pas franchir conformément à la protection particulière apportée aux embryons :

- les articles L. 2151-2 et L. 2151-3 qui prohibent tout clonage d’embryon y compris à des fins de recherche,

- l’article L. 2151-4 qui interdit « toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques »

- l’article L. 2151-2 (alinéa 2) relatif à la création d’embryons transgéniques et chimériques,

- l’article L. 2151-3 qui interdit toute fin commerciale ou industrielle.

En conséquence, nous proposons de ne conserver que la référence à l’article 16-4 du code civil puisque l’article L. 2151-1 du code de la santé publique en reprend en partie le dispositif.

Ainsi cet amendement permet de mieux concilier protection des embryons surnuméraires afin qu’ils soient traités avec tout le respect qui leur est dû et sécurisation de la recherche scientifique en toute responsabilité.