Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°221 rect. ter
21 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, HOUPERT et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. BONNE, MANDELLI, MAYET, PERRIN, RAISON et GABOUTY et Mme BILLON
ARTICLE 5
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I. – Après l’alinéa 16
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’information et le recueil préalable du consentement éclairé du futur receveur sont des prérequis incontournables au déroulement d’une greffe. L’information du patient ou de sa famille, le cas échéant, doit être réalisée durant la période d’inscription et d’attente du greffon. Elle doit comprendre et intégrer tous les éléments permettant au patient d’orienter son choix en toute connaissance de cause. L’information doit renseigner sur les impacts possibles et attendus de la greffe, en fonction de l’état de santé du patient et des caractéristiques du greffon qui pourra lui être attribué, tant sur les bénéfices attendus et les risques encourus que sur les thérapeutiques qui pourront être proposées et les contraintes liées au suivi spécifique qui sera éventuellement engagé. La décision sur les critères conduisant à accepter ou à refuser des greffons ayant certaines caractéristiques est prise de manière partagée avec le patient. Elle doit être documentée dans le dossier médical du patient.
« Le consentement éclairé du patient est requis avant la greffe, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-4 et suivants.
« Le futur receveur a la possibilité de se rétracter à tout moment.
« Les modalités du recueil du consentement sont explicitées dans une lettre d’information établie par l’Agence de la biomédecine. »
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 5° de l’article L. 1418-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De produire une information de référence sur la greffe et les thérapies de suppléance d’organes pour le grand public, les professionnels et les patients et de favoriser son appropriation par les différents publics ; » .
Objet
Cet amendement a pour but de de garantir le droit à l’information des personnes en attente de greffe sur la qualité des greffons qui pourront leur être proposés ainsi que leur droit de refus de certaines catégories de greffons le cas échéant. Il vise aussi de confier à l’Agence de la biomédecine une mission d’information des publics, et en particulier des patients concernés par la greffe.
En effet, avec les progrès de la greffe, des organes qui autrefois pouvaient être exclus du prélèvement sont désormais transplantés. On parle de reins « à critères élargis » venant de « donneurs suboptimaux », par exemple des personnes âgées ou souffrant de certaines pathologies. On estime qu’environ la moitié des reins greffés sont désormais « à critères élargis ».
Ces greffes peuvent avoir des résultats inférieurs à ceux des greffes optimales : les statistiques montrent une survie du greffon sensiblement plus courte et des complications plus fréquentes pour les receveurs. Néanmoins, il reste préférable, en termes d’espérance de vie, de recevoir un rein à critères élargis que de rester en dialyse. Aujourd’hui, l’information et le recueil du consentement sont obligatoires et formalisés pour certains reins à critères élargis : ceux porteurs de marqueurs de l’hépatite, ceux prélevés sur des donneurs décèdes après arrêt circulatoire persistant, ou encore pour les bi greffes (greffe de deux reins à un seul receveur). En dehors de ces situations, aucune formalisation n’est prévue. Dans les faits, les patients sont très peu et mal informés sur la qualité du greffon qu’ils reçoivent.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.