Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°220 rect. ter

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. CHASSEING, WATTEBLED, DECOOL, LAGOURGUE, MENONVILLE et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, HOUPERT et PELLEVAT, Mme GUIDEZ, MM. BONNE, MANDELLI et MAYET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. PERRIN, RAISON et GABOUTY et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VII … ainsi rédigé :

« Livre VII …

« Prise en charge de l’insuffisance rénale chronique

« Titre unique

« Chapitre unique

« Art. L. 3721-.... – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois est informée de façon exhaustive et loyale sur l’ensemble des modalités possibles de traitement. Toute décision de soin doit être prise avec le patient, dans le cadre d’une décision médicale partagée et d’un choix libre et éclairé de son traitement et de son parcours.

« Art. L. 3721-.... – Toute personne atteinte d’insuffisance rénale chronique, déjà traitée par dialyse ou dont l’évolution prévisible vers la nécessité d’un traitement de suppléance par greffe ou dialyse se situe dans un délai de douze à dix-huit mois a le droit, si elle ne présente pas de contre-indication à la greffe, d’être inscrite sans délai sur la liste nationale prévue à l’article L. 1251-1. »

Objet

Les maladies rénales entraînent une mortalité élevée et dégradent considérablement les conditions de vie de celles et ceux qui en sont atteints ainsi que sur leur entourage.

Ainsi, le présent amendement vise à garantir :

- le droit à l’information en proposant de formaliser dans le code de la santé publique l’obligation pour les professionnels de santé en charge de patients dont l’évolution de la maladie rénale pourrait nécessiter dans un délai de deux ans le recours à un traitement de suppléance, de les informer de manière complète, objective et adaptée, sur toutes les possibilités de traitement (greffe et dialyse), leurs avantages et leurs inconvénients, ainsi que leurs conséquences prévisibles sur la vie des malades et de leur famille.

- la liberté de choix des personnes atteintes d’insuffisance rénale, en formalisant l’obligation, dès lors que les patients le souhaitent, de réaliser un bilan pré-greffe et de procéder à l’inscription préemptive sur la liste nationale d’attente, dans les conditions définies par les recommandations de la Haute Autorité de Santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.