Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°205
16 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes ASSASSI, COHEN, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN
ARTICLE 11
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I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre.
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé et aux patients ou à leur représentant légal concernés.
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives dans le champ de la santé et à garantir l’expression du consentement du patient.
Il se fonde sur les avis, rapports et recommandation de la CNIL, du CCNE, du Défenseur des droits et du rapport du député Jean-Louis Touraine remis dans le cadre de l’élaboration du présent projet de loi.
La décision médicale ne doit pas se fonder exclusivement sur un traitement automatisé de données conformément aux dispositions des articles 22 du RGPD et 47 de la loi informatique et libertés.