Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°196 rect.

20 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes COHEN, ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mme BRULIN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI et Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER

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Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-2. - I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs, ou encore du changement de sexe à l’état civil.

 

Objet

D’une part, cet amendement reprend la rédaction de l’alinéa 3 de l’Assemblée nationale qui supprimait le critère pathologique pour l’accès à l’AMP, afin que la prise en charge par la Sécurité sociale soit aussi applicable aux couples de femmes et aux femmes seules.

D’autre part, il reprend une proposition formulée par les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde, permettant d’ouvrir à toutes les personnes qui le peuvent et le veulent la possibilité d’avoir recours aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.