Projet de loi Bioéthique
Direction de la Séance
N°157
16 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 238 , 237 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. CANEVET
ARTICLE 1ER
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, sauf si un projet parental a été établi avant le décès du père et sous réserve d’un accompagnement médical et psychologique de la conjointe. Dans ce cas, le transfert des embryons ne peut se faire que six mois au minimum et dix-huit mois au maximum après le décès du père ;
Objet
Dans un avis en date de 2014, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée post-mortem, par le transfert in-utero d’un embryon Cryo conservé après le décès de l'homme.
Dans la mesure où le présent texte permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’Aide Médicale à la Procréation, avec tiers-donneur, il semble injuste d’en refuser la possibilité pour les veuves. Cet amendement vise donc à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons déjà fécondés issus du couple dans le cas où le père serait décédé, à la condition qu’un projet parental ait été établi avant le décès, et sous réserve d’un accompagnement médical et psychologique de la conjointe. De plus, il s’avère opportun de respecter des délais minimum et maximum de 6 et 18 mois après le décès du père, ce que l’avis du CCNE recommandait d’aileurs.