Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°129 rect. bis

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. de LEGGE et CHEVROLLIER, Mmes NOËL, BRUGUIÈRE, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SCHMITZ et MORISSET, Mme SITTLER, MM. de NICOLAY, CUYPERS et MAYET, Mme LAMURE, MM. BASCHER et Bernard FOURNIER, Mme RAMOND et MM. REGNARD, LONGUET, LELEUX, Henri LEROY, MEURANT et SEGOUIN


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime une incohérence juridique. Selon l'alinéa 2 de l'article 14, "des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées (...) sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation".

Cette disposition est en contradiction avec l'alinéa 19 du même article qui dispose: "les embryons sur lesquels une recherche a été conduite (...), ne peuvent être transférés à des fins de gestation".

On ne peut d'un côté interdire le transfert d'un embryon sur lesquelles des recherches ont été menées, quand on l'autorise dans d'autres cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.