Proposition de loi Réformer le régime des catastrophes naturelles
Direction de la Séance
N°2
9 janvier 2020
(1ère lecture)
(n° 154 , 228 , 223)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme TOCQUEVILLE
au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;
Objet
Outre plusieurs modifications rédactionnelles, cet amendement vise à :
- préciser le rôle de la commission interministérielle « CatNat », qui est d’émettre des avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle des communes ;
- préciser que cette commission comprend au moins deux élus locaux pouvant participer aux délibérations avec voix consultative ;
- supprimer la mention selon laquelle l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut être pris que sur la base des travaux de la commission interministérielle « CatNat ». En effet, il convient de laisser la possibilité pour le Gouvernement, en cas d’urgence, de constater l’état de catastrophe naturelle sans que la commission interministérielle ne se soit réunie au préalable.