Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°98 rect.
16 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DANTEC, Alain BERTRAND, CABANEL, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX, VALL et GONTARD
ARTICLE 6 BIS A
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I. – Alinéa 5
1° Première phrase
Après le mot :
projets
insérer les mots :
en matière
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
, des collectivités
par les mots :
ou des collectivités
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
aux territoires
par les mots :
en faveur des territoires
III. – Alinéas 7 à 11
Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-3-3. – Peut être considérée comme une communauté énergétique citoyenne une entité juridique qui :
« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;
« 2° Est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités locales ou leurs groupements ;
« 3° A pour objectif premier de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
« 4° Peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au stockage d’énergie, ou fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;
« Art. L. 211-3-4. – Les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes sont soumises aux modalités de fonctionnement suivantes :
« – les communautés énergétiques qui fournissent de l’énergie, des services d’agrégation ou d’autres services énergétiques commerciaux sont soumises aux dispositions applicables à ce type d’activités ;
« – le gestionnaire de réseau de distribution compétent coopère avec les communautés énergétiques pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés ;
« – les communautés énergétiques sont soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, notamment en matière d’enregistrement et d’octroi de licence, à des frais d’accès au réseau reflétant les coûts, ainsi qu’aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu’elles contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du système, conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources énergétiques distribuées réalisée par les autorités nationales compétentes ;
« – les communautés énergétiques ne font pas l’objet d’un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu’autres participants au marché ;
« – la participation aux communautés énergétiques est accessible à tous les consommateurs, y compris les ménages à faibles revenus ou vulnérables ;
« – des instruments pour faciliter l’accès au financement et aux informations sont disponibles ;
« – un soutien réglementaire et au renforcement des capacités est fourni aux autorités publiques pour favoriser et mettre en place des communautés énergétiques, ainsi que pour aider ces autorités à participer directement à une ou plusieurs communauté énergétique ;
« – il existe des règles visant à assurer le traitement équitable et non discriminatoire des consommateurs qui participent à la communauté énergétique.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non-discriminatoires d’accès au statut de communauté d’énergie renouvelable et de communauté énergétique citoyenne ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. Ces obstacles correspondent à ceux identifiés dans l’évaluation conduite par les pouvoirs publics en vertu du 3 de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il modifie les dispositions du code de l’énergie relatives à chaque activité des communautés énergétiques.
Objet
Cet amendement prévoit de consolider une définition complète du statut de communauté d’énergie renouvelable et de communauté énergétique citoyenne dans le code de l’énergie. La transposition des directives concernant ces deux types de communautés opérée par l’article 6 bis A semble incomplète.
En effet, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) enjoint, dans son article 22, les États-membres de permettre aux clients finaux, notamment les ménages et les collectivités territoriales, de participer à une communauté d’énergie renouvelable (dont la définition figure au 16) de l’article 2 de ladite directive 2018/2001). Et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité enjoint, dans son article 16, les États membres d’établir un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétique citoyenne (dont la définition figure au 11) de l’article 2 de ladite directive 2019/944).
Comme la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) traite de ces deux notions dans deux articles distincts (articles 21 et 22) , il s’agit, par cet amendement, de distinguer explicitement les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétique citoyenne.
Il s’agit également de ne pas restreindre les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétique citoyenne à l’autoconsommation individuelle et collective.
Tant la directive 2018/2001 que la directive 2019/944 enjoignent les États membres à mettre en place un régime applicable respectivement aux communautés d’énergie renouvelable et aux communautés énergétique citoyenne qui soit non-discriminatoire. C’est pourquoi, il est également proposé de souligner que les communautés énergétiques bénéficieront d'un traitement équitable, non discriminatoire et proportionné concernant leurs droits, obligations et activités.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.