Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°82

12 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. ADNOT


ARTICLE 1ER BIS A

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Alinéa 3, au début

Insérer les mots :

Dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L. 100-4, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements mentionnés à l’article 6 de la loi n°      du     relative à l’énergie et au climat et de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques,

Objet

La loi de programmation énergétique prévue par le nouvel article 1er bis A fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.

Le présent amendement vise à garantir que cette  révision périodique s’inscrive pleinement dans la lignée des engagements que la France a pris dans le cadre de l’Accord de Paris, des objectifs européens dans ce domaine et des trajectoires définies par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Il clarifie ainsi l’objet de cette loi, dont le but est bien de fixer les priorités d’action sans remettre en cause les ambitions de la France dans les différents domaines mentionnés.