Projet de loi Énergie et climat
Direction de la Séance
N°65 rect.
14 juillet 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 658 , 657 , 646)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme LIENEMANN
ARTICLE 6 TER
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Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, » sont remplacés par les mots : « les dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L. 111-17, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement ».
Objet
La latitude d’appréciation permise par l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme peut s’avérer bloquante pour un certain nombre de projets.
Il en va ainsi du développement de l’énergie solaire. En effet, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient en particulier l’intégration au plan de toiture des installations solaires. Cette inscription dans le PLU relève d’une doctrine datée, alors que les solutions en surimposition se sont imposées et se révèlent non seulement moins coûteuses à déployer pour les consommateurs mais aussi moins intrusives sur les structures des bâtiments. Il est à noter par exemple que le tarif d’achat qui distinguait les deux solutions en majorant celui des installations intégrées au bâti n’a plus cours. Un seul tarif est désormais en vigueur pour l’achat de la production solaire.
L’article L.111-17 conditionne la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine pris en application des délibérations des collectivités et des avis des architectes des bâtiments de France. Cet article permet d’assurer un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quinquies vers l'article 6 ter).